Déposé le 30 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Le VII de l'article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'entrée en vigueur de la modification de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales prévue au IV du présent article intervient au 1er janvier 2017 ».
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent déjà se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat. Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent également se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Or, depuis janvier 2015, les taxes pour frais de CMA des micro-entrepreneurs doivent être recouvrées et contrôlées par l'URSSAF en même temps que leurs cotisations sociales (article 29 de la loi du 18 juin 2014 qui a créé un article 1601-0 A dérogatoire à l'article 1601).
L'article 41 – IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a, à juste titre, modifié l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales pour permettre que les rapprochements de fichiers et l'échange d'informations puissent avoir lieu avec tout organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle.
Le présent amendement vise à clarifier la date d'application de la modification l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales. En effet, la date d'application de ce dispositif particulier de rapprochement des fichiers doit s'appliquer dès le 1er janvier 2017 et non au 1er janvier 2018, cette dernière date étant la date d'application du dispositif général prévu par l'article 41 de la loi du 8 août 2016.
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