Amendement N° CF14 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Tardy.

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I. – Après l'article 199 du code général des impôts, est inséré un article 199bis ainsi rédigé :

«  Art. 199 bis. – I. – Le crédit d'impôt pour les revenus de source étrangère autres que les revenus de capitaux mobiliers, tel qu'il est prévu par les conventions internationales, est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les revenus de source étrangère pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été perçus. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
«  La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
«  En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
«  II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
«  1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
«  a) Par des personnes physiques ;
«  b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
«  c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article « L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
«  Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
«  2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
«  3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44sexies-0 A ;
«  4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
«  III. – Le I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans le but d'éliminer les doubles impositions, certains revenus de source étrangère sont susceptibles, en vertu d'une convention fiscale internationale, d'ouvrir droit à un crédit d'impôt représentatif de l'impôt étranger perçu dans l'État de la source (voir modalités de calcul et d'imputation présentées au BOI-INT-CVB, sous réserve de la production de l'attestation de paiement délivrée par l'administration fiscale étrangère). En principe, comme tout crédit d'impôt, il s'impute donc à l'impôt dû sur l'exercice en cours et cette créance n'est ni reportable, ni restituable.

Le code général des impôts prévoit déjà un certain nombre d'exceptions à la règle du non-report ou de la non-restitution des crédits d'impôts (par exemple : crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale…). L'amendement présenté vise à ajouter une nouvelle exception, pour les crédits d'impôt résultant, en application d'une convention internationale, de revenus de source étrangère, autres que les revenus de capitaux mobiliers. En effet, le bénéfice du crédit d'impôt susvisé est définitivement perdu lorsque l'entreprise française est en situation de perte fiscale ou bénéficie d'un report déficitaire. Cette perte nette, représentant 10 % du chiffre d'affaires réalisé vers d'autres pays selon certaines conventions fiscales conduit ainsi à pénaliser les sociétés exportatrices ou réalisant leur chiffre d'affaires à l'étranger, et particulièrement les jeunes sociétés innovantes.

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