Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Hammadi.
I. – Le chapitre VIIquinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VIIquinquies
« Taxe sur les sociétés de perception et de répartition des droits
« Art. 302 bis KF. – I. – Il est institué une taxe due par toute société de perception et de répartition des droits au sens de l'article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, dont les actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes visées à l'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle portent sur des phonogrammes ou des vidéogrammes musicaux, et ne représentent pas au minimum à 40 % du montant des sommes versées, des phonogrammes ou des vidéogrammes musicaux d'expression française ou de langue régionale en usage en France, de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« II. – La taxe est assise sur les sommes versées au titre des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes visées à l'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle.
« III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 3 millions d'euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
L'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle a pour objectif de favoriser le renouvellement de la création musicale, notamment grâce à l'émergence de jeunes talents. Or, force est de constater que certaines sociétés de perception et de répartition des droits, qui gèrent ces actions d'aide, les redistribuent trop souvent à des artistes confirmés au lieu des artistes émergents initialement visés par le législateur.
La commission permanente de contrôle de ces sociétés a pointé ce dysfonctionnement à de nombreuses reprises.
Cet amendement a donc pour objectif de modifier le comportement de certaines de ces sociétés. Ce dispositif n'a pas vocation a avoir un rendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.