Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Le Loch.
I. – Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 Bbis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis. – I. – 1. Une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, ou une entreprise qu'il s'agisse d'une succursale ou d'un établissement stable et que cette personne morale est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l'étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l'étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a) par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;
« b) par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c) par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d) par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d'achats groupés tels que définis à l'article L. 462‑10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l'étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l'impôt sur les sociétés sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de liens entre elle et l'entreprise ou l'entité juridique établie à l'étranger au sens des 1 et 2 du présent article, s'il s'agit d'une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A ou un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l'entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 Abis.
« 6. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un État ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'État ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.
Ibis. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
« – si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de l'Union européenne, et,
« – si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« Iter. – En dehors des cas mentionnés au Ibis, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.
Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Cet amendement introduit également une « clause de sauvegarde » afin de renforcer sa robustesse juridique et d'assurer sa compatibilité avec le droit européen, au regard des exigences de libre circulation et de liberté d'établissement (sous l'éclairage, notamment, de la décision de la Cour de Justice Cadbury – Schweppes du 12 septembre 2006).
Il introduit également la possibilité pour l'entreprise visée d'échapper au dispositif prévu par l'amendement si elle démontre que l'objectif des opérations réalisées par les entités qu'elle contrôle n'est pas de loger des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée pour échapper à l'impôt français.
Il s'agit des clauses de sauvegarde que l'on retrouve notamment à l'article 209 B du code général des impôts.
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