Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Dalloz.
I. – Le III de l'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2017, son taux est fixé à 7,18 % dans la filière essence et à 7,88 % dans la filière gazole et en cohérence avec l'objectif mentionné à l'article L. 661‑1‑1 du code de l'énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;
4° Au troisième alinéa, après la référence : « 11ter » sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;
5° Au quatrième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;
6° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38bis » ;
7° Après le quatrième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les quantités de biocarburants contenues dans les produits repris aux indices 36 et 38bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1er janvier 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées à l'annexe 9 partie A de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole. »
8° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en 2016 et 7,18 % à partir du 1er janvier 2017. Cette part est de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38bis du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code » ;
9° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « 0,7 % » sont insérés les mots : « en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1er janvier 2017 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38bis du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code » ;
10° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 » sont insérées les références : « , 36, 38bis » ;
11° Au neuvième alinéa, le mot : « incorporent » est remplacé par le mot : « contiennent ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement d'une filière d'avenir de l'économie circulaire, le biométhane carburant (bioGNV), levier de développement économique et de création d'emplois locaux non délocalisables dans les territoires.
Le développement de la méthanisation agricole constitue une opportunité pour les agriculteurs de trouver un équilibre financier ou un complément de rémunération par l'augmentation et la diversification de leurs revenus. Le développement de cette filière présente aussi un intérêt pour les sites industriels engagés dans le production de véhicules à motorisation gaz. Ce sont aujourd'hui 1 000 emplois et 6 usines en France dans ce domaine d'activité : Gretz Amainvilliers, Sarcelles, Annonay, Bourbon Lancy, Alby-sur-chéran et Aix les Bains. L'association française du GNV estime qu'à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière.
L'utilisation du bioGNV commence à se développer, notamment, au sein des flottes des collectivités territoriales et du secteur du transport routier de marchandises qui recherchent une alternative disponible à court terme aux autres carburants et qui leur permettent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de répondre aux exigences en matière de qualité de l'air.
Cependant le bioGNV, filière jeune qui a démarré en 2011, ne bénéficie pas des mêmes mécanismes de soutien dont les autres biocarburants liquides ont bénéficié ou bénéficient encore à ce jour, alors même que les surcoûts à l'utilisation sont encore significatifs comme pour toute filière en démarrage.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d'inciter au développement du bioGNV en le faisant bénéficier du mécanisme d'obligation d'incorporation de biocarburant. La disposition ne génèrera pas de dépense fiscale supplémentaire pour les finances publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.