Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Dalloz.
À l'alinéa 29, substituer à la deuxième phrase, les deux phrases suivantes :
« Pour la réalisation de traitements informatiques sur des fichiers autres que le fichier des écritures comptables transmis par le contribuable, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options prévues au II de l'article L. 47 A. »
Cet amendement permet de garantir les droits du contribuable sans affaiblir les moyens dont dispose l'administration fiscale pour contrôler les entreprises.
En effet, le PLFR crée un nouveau mode de contrôle à distance sans aucune intervention sur place et mettant par conséquent en œuvre un contrôle des comptabilités informatisées lui aussi à distance.
Or, le contrôle des comptabilités informatisées est prévu par au II de l'article L. 47 A et est assorti de garanties spécifiques laissant au contribuable le choix de ses modalités de réalisation entre trois options :
Ne pas prévoir l'application de ces modalités aux contribuables dont le contrôle fiscal se ferait sous forme d'examen de comptabilité à distance créerait une rupture d'équité de traitement d'autant plus injustifiable que ce seront les plus petites entreprises et donc les moins à même de se défendre qui seront probablement concernées.
Par ailleurs, outre que dans près de 78 % des cas, l'entreprise demande à l'administration de procéder elle-même aux traitements informatiques, le PLFR modifie le II de l'article L. 47 A pour permettre à l'administration d'exiger la remise des fichiers si le contribuable ne respecte pas ses engagements. Dès lors, l'administration pourra toujours sécuriser la vérification.
Par conséquent, pour que tous les contribuables bénéficient d'une égalité de traitement et des mêmes droits et garanties, il est nécessaire que tous puissent bénéficier du choix offert par le II de l'article L. 47 A.
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