Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Dalloz.
Après l'alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Au II de l'article L. 2333‑34 :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, après chaque occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots :
« de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1 » ;
« b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333‑1 » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333‑30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31. »
Cet amendement a pour objet d'assurer l'effectivité de la perception de la taxe de séjour additionnelle par les plateformes numériques et l'harmonisation de cette perception avec la taxe de séjour, au bénéfice des départements.
L'article L2333-34 du code général des collectivités territoriales pose les principes de la perception de la taxe de séjour par les plateformes numériques pour le compte des communes mais ne fait pas référence à la taxe additionnelle pouvant être instaurée par les départements. Dès lors, une ambiguïté persistait sur la collecte effective de la taxe additionnelle par les plateformes.
Le dispositif proposé permettra donc aux communes de percevoir à la fois la taxe de séjour et la taxe additionnelle collectées par les plateformes numériques puis de reverser aux départements les fruits de la taxe additionnelle comme prévu par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.
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