Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan, M. Hammadi.
I. – Au quatrième alinéa de l'article 279‑0bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2014, la livraison de logements intermédiaires, soumis à des plafonds de ressources et de loyers se situant entre le logement social et le logement libre, bénéficie d'un taux réduit de TVA de 10 %. Le bénéfice de ce taux est toutefois soumis au fait que ces logements soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements sociaux. La loi de finances pour 2015, conformément aux conclusions du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC), a exonéré de cette condition les logements intermédiaires construits dans les quartiers ANRU et dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements sociaux afin que le logement intermédiaire y soit un facteur de mixité sociale. Cependant, le taux retenu est élevé de sorte que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que de manière très isolée. Il est donc proposé d'élargir cette exonération aux communes ayant déjà plus de 35 % de logements sociaux pour relancer de manière efficace la mixité sociale dans ces territoires.
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