Amendement N° CF237 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(3 amendements identiques : CF222 CF180 CF210 )

Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 1499, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières ».

2° Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

«  Art. 1499–00 A . – Les dispositions de l'article 1499 du présent code ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La méthode de détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) décrite par l'article 1499 du code général des impôts (CGI) élaborée pour la taxation foncière des entreprises industrielles, est actuellement applicable aux entreprises artisanales.

Celles-ci subissent de ce fait, l'évaluation de la méthode dite « du prix de revient de leurs différents éléments » et la requalification par l'administration fiscale de leur activité en activité industrielle pour celles utilisant des moyens techniques indispensables à leur activité.

Cette situationest particulièrement préjudiciableéconomiquement en terme d'investissement et d'innovation pour les entreprises artisanales dont l'activité est fondamentalement très éloignée de celles des entreprises industrielles.

C'est pourquoi, le présent amendementvise à exclure du champd'application de l'article 1499 du CGI, lesseules entreprises artisanalesinscrites au répertoire national des métiers  et définies par l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996.

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