Amendement N° CF254 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) La société ou la société en participation vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles tenant à son activité et également, si son objet est exclusivement de financer en fonds propres une PME déterminée, à l'exception de celle tenant à son régime d'imposition;
«  3°  L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société ou la société en participation, si l'objet de cette dernière est exclusivement de financer en fonds propres une PME déterminée, bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées auxaà f du 3 du I de l'article 885-0 Vbis, à l'exception duc, d, h, iet j.
«  Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
«  – au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
«   – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
«  La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé aux versements au titre de sa souscription. »

B. – Le adu 3 du I de l'article 885‑0 V bis est ainsi rédigé :

«  a) La société ou la société en participation  vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1bis, à l'exception de celles prévues auc, d, i etj  et également, si l'objet de la société en participation est exclusivement de financer en fonds propres une PME déterminée, à l'exception de celles prévues auh. Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l'assiette de la réduction d'impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, aucapitalde certaines sociétés non cotées.

La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d'une dizaine) devient un frein à la réalisation de l'opération de levée de fonds par l'entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l'entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).

Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d'organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale mais relevant de l'impôt sur le revenu :

L'expérience récente, notamment en matière de financement participatif (« crowdfunding ») montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d'amorçage.

Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés :

-Gestion d' un nombre élevé d'investisseurs : elle doit donc les regrouper

-Le regroupement au sein d'une personne morale à l'IS est onéreuse, lourde et obère d'autant la capacité d'investissement.

Il est donc impératif de regrouper tous ces investisseurs dans une entité qui facilite et la gestion de ces investisseurs et la gouvernance de la société financée. Ce regroupement doit être agile et peu onéreux.

Mais, l'état du droit actuel ne permet pas de concilier ces positions. Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs de réduction d'impôts, les SEP à l'IR pour disposer d'une structure de regroupement simple d'accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l'investissement collectif dans un seul projet :

Cela permettrait de remédier à une inégalité de traitement et de donner aux participants d'une société en participation relevant de l'article 8 du CGI, les mêmes droits que ceux dont bénéficient aujourd'hui :

-les associés ou actionnaires d'une société soumise à l'IS

-les participants d'une société en participation soumise à l'IS

La société en participation, notamment, est parfaitement adaptée à la situation en conditionnant l'avantage fiscal d'une part, à l'exclusivité de l'activité de gestion d'une participation (investissement en fonds propres dans une seule PME) et d'autre part au financement exclusivement en fonds propres (ce qui interdit tout emprunt ou autre forme de financement créant un passif), on élimine quasiment tout risque d'accroissement de responsabilité financière des membres de la participation.

L'investissement via une société en participation répondant à ces conditions, toute autre entité sans personnalité morale et relevant de l'article 8 du CGI (soumise à l'impôt sur le revenu chez ses membres ou associés), est une vraie solution à ces problématiques et doit donc être considérée comme un investissement indirect et donner accès aux crédits d'impôt favorisant l'investissement dans les entreprises en répondant aux mêmes conditions et critères que les investissements via des holdings dédiées..

Cela aurait également le mérite de traiter égalitairement les sociétés civiles et les sociétés en participations à l'IR et celles à l'IS, (seules ces dernières ouvrent droit aux réductions d'impôts, en l'état du texte non amendé) : pourquoi une société civile à l'IS ou une indivision ouvre-t-elle droit à la réduction alors qu'une société civile à l'IR ou une société en participation n'y ouvre pas droit ?

Pourtant les risques et les responsabilités des associés sont les mêmes !

Pour éviter toute dérive majeure et rester dans l'esprit de la finance participative (crowdfunding), il est proposé de réserver cet avantages aux petites et moyennes souscriptions, soit jusqu'à 25 000 € .

En effet, la société en participation :

Sur le plan juridique ce sont des indivisions ( qui elles ouvrent droit à l'avantage fiscal) et (articles 1871 à1872‑2 du Code civil) :

La société en participation (SEP) est une société que les associés sont convenus de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être occulte ou ostensible.

Elle n'a pas la personnalité morale et ne peut donc être ni titulaire de créances ou de dettes, ni propriétaire de biens. Les associés ne peuvent par conséquent lui faire d'apport que sous forme d'apport en jouissance ou en industrie, ou encore en apportant des biens à une indivision constituée entre eux. C'est à cette dernière forme d'apport que se réfère l'article 238 bis M du CGI lorsqu'il impose aux SEP d'inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun.

Les participants sont tenus d'effectuer les apports qu'ils ont promis.

Ils doivent contribuer aux pertes selon les mêmes règles que celles qui déterminent leurs droits aux bénéfices (comme dans les sociétés civiles, qui elles ouvrent déjà droit à l'avantage fiscal si elles ont opté pour l'IS).

Sur le plan fiscal elles ne sont pas assimilées aux indivisions mais sont des « entités fiscales » (art  8 et 206,3 à 206,4 du CGI - D. adm. 4 H-1151 n° 5 à 7, 1er mars 1995) :

Le régime des sociétés de personnes s'applique aux associés en participation indéfiniment responsables, dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration. Les associés « autres que ceux indéfiniment responsables » doivent s'entendre de ceux dont la responsabilité est limitée entre eux au montant de leur mise et qui doivent, dès lors, être assimilés à des commanditaires.

Il résulte de l'article 8, 2° du CGI que les membres personnes physiques des sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de chacun à condition qu'ils soient indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses aient été communiqués à l'administration. La part des bénéfices sociaux revenant aux associés est imposable à l'impôt sur les sociétés à la part des bénéfices correspondant aux droits des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration et lorsque ces associés sont des personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 206,4 et 218 bis).

Conformément aux dispositions de l'article 206, 3 du CGI, les sociétés en participation peuvent opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés.

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