Amendement N° CF260 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Pellois.

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigé :

«  I. – La limite du versement prévu à l'article L. 221‑30 du code monétaire et financier est portée à 225 000 € si un tiers au moins des sommes versées sur le plan d'épargne en actions est destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
«  a) Actions, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
«  b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
«  c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, si elles sont convertibles ou remboursables en actions mentionnées au a) ci-dessus émises par des sociétés qui répondent aux critères du 2 ci-dessous .
«  d) Bons de souscription d'action, s'ils sont exerçables en actions mentionnées au a) ci-dessus émis par des sociétés non cotées.
«  2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
«  a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
«  b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur « un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
«  – sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;
«  – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
«  – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
«  3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
«  a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés auxa, bet c du 1 ;
«  b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés auxa, bet c du 1 ;
«  c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés auxa, b etc du 1 ;
«  d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ;
«  e) De parts ou actions de « FIA »mentionnés aux II ou III de l'article L. 214‑24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination » de ce fonds européen d'investissement à long terme « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés auxa, bet c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214‑36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.
«  4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131‑1 du même code.
«  5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3°septies de l'article 208 du même code.
«  2° Les articles L. 221‑32‑2 et L. 221‑32‑3 sont abrogés.
«  3° Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'épargne en actions ouverts avant la promulgation de la promulgation de la présente loi. »

II. – Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « de même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions visés aua et aud du 1 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; »

III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La création d'un PEA PME qui devait accroitre l'attractivité des investissements dans les PME pour les personnes physiques, absolument nécessaire pour augmenter le financement de ces PME créatrices d'emploi, n'a pas répondu aux objectifs espérés lors de sa création.

Même si le montant concerné par le complément du PEA général réservé aux entreprises non cotées (75K€) parait faible, cette enveloppe spécifique doit être conservée, si ce n'est augmentée.

Pour faciliter l'accès des épargnants à l'investissement dans les PME et ETI, le dispositif prévoit une extension du PEA réservée à l'investissement dans ces PME et ETI.

Dans un but de simplification et de meilleure efficacité, nous proposons de fusionner en un seul PEA, le PEA et le PEA PME tout en conservant la possibilité d'y créer une « poche » supplémentaire consacrée à l'investissement dans les PME et ETI et dont le montant supplémentaire serait limité à 75K€. Ainsi, la limite du versement prévu à l'article Article L221‑30 du CoMoFi est portée à 225 000 € si 33.33 % au moins ( soit 75/225) des sommes versées sur le plan d'épargne en actions est destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

Toutes les autres conditions et mesures existant tant pour le PEA que pour le PEA PME sont conservées.

Pour éviter tout abus cette possibilité est réservée exclusivement aux titres émis par des PME et ETI et les gains ne sont exonérés qu'à hauteur d'un montant équivalent à celui du prix de revient du titre cédé

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