Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Pupponi.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis L'article 1638‑0bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les modalités de calcul des taux moyens pondérés de chaque taxes prévus à cet article peuvent être modifiées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ces modifications ne peuvent concerner que les produits fiscaux pris en compte au numérateur du taux moyen pondéré pour chaque taxe. »
En cas de fusion de communautés, les taux de références de 1ère année sont calculés avec la méthode des taux moyens pondérés (dits taux de référence). Ces derniers sont calculés en prenant en compte à la fois les bases fiscales ainsi que les produits fiscaux correspondants des communautés et des communes préexistantes (le cas échéant).
Cependant, les fusions à venir provoquent parfois l'agrégation de collectivités très disparates en termes de pratiques financières et fiscales. Par exemple, certaines communautés ont intégré dans leur fiscalité directe (fiscalité économique et ménage) les sommes nécessaires à financer des compétences dont une fiscalité affectée est prévue dans les textes (ex : le ramassage et le traitement des ordures ménagères). Ainsi, ces montants de fiscalité locale font augmenter artificiellement le taux moyen pondéré de l'EPCI issu de la fusion, pénalisant tout le territoire sans qu'aucune solution équitable pour les contribuables ne puisse exister.
Bien qu'ils puissent évoluer, ces taux de référence mettent en difficulté des élus qui craignent une hausse des impôts locaux considérable pour leurs contribuables.
C'est pourquoi le présent amendement propose une solution facultative permettant de laisser la possibilité aux élus de modifier le panier fiscal prévu au numérateur du taux moyen pondéré afin de corriger ces anomalies passées.
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