Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Après le premier alinéa du 1°bis du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »
Cet amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, d'affecter en section d'investissement une partie du montant de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C.
Cette affectation en section d'investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation ou de la révision libre du montant de l'attribution de compensation, c'est-à-dire par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que la part de l'attribution de compensation pouvant être affectée en section d'investissement en tenant compte ducoût de renouvellement des équipements transféréstel qu'évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées dans les conditions au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ce coût de renouvellement est limité aux dépenses d'investissement et ne comprend pas les dépenses d'entretien et les frais financiers liés aux équipements.
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