Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1379‑0bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».
2° Le Ibis de l'article 1609noniesC du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Leadu 1 est ainsi rédigé :
« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ; »
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1 bis. De 50 % du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D. »
Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi les différents régimes fiscaux suivants :
Actuellement, perçoivent une part de l'IFER sur les parcs éoliens situés sur leur territoire seules les communes membres d'un EPCI :
Dans ces hypothèses, les communes perçoivent 20 % de l'IFER, les EPCI 50 % et les départements 30 %.
A contrario, ne perçoivent pas l'IFER les communes accueillant un parc éolien sur leur territoire qui sont membres d'un EPCI :
Dans ces hypothèses, l'IFER sur les éoliennes est perçue uniquement par les EPCI - à hauteur de 70 % - et par les départements - à hauteur de 30 %.
A titre d'exemple, pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d'IFER perçu par les collectivités est de 79 000 Euros en 2015. Or, sur ce montant, les communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou d'EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), ne perçoivent quasiment rien.
La redistribution au sein du bloc communal est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l'IFER quelle que soit la nature fiscale de l'EPCI. En leur permettant de percevoir davantage d'IFER sur les éoliennes, les communes seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d'accompagnement, d'accueil et de développement des projets éoliens (diffusion de l'information à la population,concertation, etc.) nécessaires à l'atteinte des objectifs de transition énergétique fixés par la France.
Il convient d'indiquer que la redistribution est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Ainsi, le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l'IFER sur les éoliennes (20 % des recettes). Et ce quel que soit le régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30 % de cette composante de l'IFER, et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50 %.
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