Déposé le 30 novembre 2016 par : M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
L'article 96 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d'expertise et d'études associées, de gestion de crise et de surveillance de l'environnement, résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :CatégorieSomme forfaitaire (en euros)Coefficient
multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche730 1501 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche600 0001 à 2
Autres réacteurs150 0001 à 2
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires290 0001 à 2
Usines de fabrication de combustibles nucléaires290 0001 à 2
Usine de traitement de combustibles irradiés500 0001 à 2
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs290 0001 à 2
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium290 0001 à 2
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives145 0001 à 2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives200 0001 à 2
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives200 0001 à 2
Irradiateur ou accélérateur de particules20 0001 à 2
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives210 2501 à 2
3° Au sixième alinéa :
a) L'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »
4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 80 à 95 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique », sont remplacés par les mots : « aux articles 112 à 124 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
Une contribution au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a été créée par le PLFR 2010. Le montant de cette contribution, due par l'exploitant, selon chaque catégorie d'installations, était modulable par l'application d'un coefficient multiplicateur arrivé aujourd'hui à son plafond.
Face à l'importance croissante des enjeux en matière de sûreté, de radioprotection et de sécurité nucléaire ainsi que des attentes de la société auxquels l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) devra répondre dans les prochaines années, il devient impératif que cette contribution puisse à nouveau évoluer pour répondre aux besoins croissants de l'IRSN.
Pour ce faire, il est proposé de refonder le mécanisme de contribution en vigueur afin de financer l'accroissement des travaux résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil dont, notamment, la prolongation de la durée de vie des centrales et la mise en œuvre des dispositions post-Fukushima
Tel que prévu par cet amendement, les montants dus par les exploitants au titre de cette contribution restent identiques pour 2017 à ceux versés dans la forme actuelle de la contribution.
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