Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
I. – Le VIII de l'article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € », est remplacé par le montant : « 32,50 € ».
2° Après les mots : « tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l'article 266quinquies et au tableau du 8 de l'article 266quinquies B du même code ».
3° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, au tableau du 8 de l'article 266quinquies et au tableau du 8 de l'article 266quinquies B du code des douanes. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié
1° Le 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Les lignes correspondantes des trois premières colonnes et de la septième colonne du tableau du B sont remplacées par les lignes du tableau suivant :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
INDICEUNITÉ
(numéros du tarif des douanes)
d'identificationde perception
2017
Ex 2706‑00
7,34
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets
12,56
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre
64,76
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre
Exemption
-----autres ;9
42,40
-----essence d'aviation ;10Hectolitre
65,40
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre
68,71
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11 bisHectolitre
63,02
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11 terHectolitre
36,70
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13 bisHectolitre
65,42
-----autres ;13 terHectolitre
64,76
----autres huiles légères ;15Hectolitre
12,6
----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre
48,19
-----autres ;16Hectolitre
36,7
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17 bisHectolitre
48,19
---autres ;17 terHectolitre
48,19
---autres huiles moyennes ;18Hectolitre
14,91
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre
12,43
----fioul domestique ;21Hectolitre
52,92
----autres ;22Hectolitre
10,17
----fioul lourd ;24100 kg nets
12,29
---sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets
17,10
--autres ;30 ter100 kg nets
12,29
---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets
17,10
---autres ;31 ter100 kg nets
12,29
---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets
17,10
---autres.34100 kg nets
6,93
--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m ³
6,93
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36 bis100 m ³
--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³0
Exemption
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.39
7,69
--sous condition d'emploi ;52Hectolitre
34,3
Autres.53Hectolitre
Ex 3824‑90‑97
6,49
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l'article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »
2° Le tableau du 8 de l'article 266quinquies est remplacé par le tableau suivant :DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016 2017
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 6.24
3° Le tableau du 6 de l'article 266quinquies B est remplacé par le tableau suivant :DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016 2017
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure 7,21 10.64
III. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».
L'augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d'assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu'il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l'atmosphère. La réémission directe dans l'atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n'augmente donc pas la concentration en CO2 dans l'atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d'émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).
Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n'a pas adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l'incohérence législative, c'est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.
Au contraire, conformément aux engagements programmatiques pris dans l'article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.
La réforme proposée repose sur trois principes :
§ La sortie du carbone non fossile de l'assiette de la taxe carbone : n'étant pas d'origine fossile, le carbone contenu dans les énergies renouvelables incorporées aux produits visés n'est pas taxable dans les taxes intérieures sur la consommation d'énergie. Cela ne peut donc être assimilé ni à une défiscalisation ni à une dépense budgétaire.
Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre de cette exclusion, notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE. Le présent amendement prévoit donc de réviser les montants de TICPE par unité de perception en proportion des contenus forfaitaires suivants de produits issus de la biomasse :
- 5 % d'éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)
- 10 % d'éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)
- 8 % de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20 et 22)
- 100 % de biogaz dans l'indice 38 bis
- 85 % d'éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)
§ La neutralité budgétaire de la correction de l'assiette de la taxe carbone par une hausse de 2 €/t de CO2 en 2017 : la perte de recettes budgétaires générée par l'application de la LTECV pour 2017 est comprise entre 300 et 350 millions d'euros ; elle est compensée par une hausse du prix du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre un prix de 30,50 €/t actuellement prévu par la loi. Cela revient à accélérer légèrement en 2017 la croissance de la taxe carbone, tout en respectant la trajectoire actuellement prévue dans la loi relative à la transition énergétique la menant à 56 €/t en 2020.
§ Un signal prix direct pour les consommateurs prenant en compte la teneur en énergie renouvelable des énergies : le dispositif ici proposé consiste à rendre perceptible par le consommateur le bénéfice d'une consommation énergétique ayant un contenu réduit en carbone fossile, en intégrant directement dans la TICPE l'absence de fiscalité carbone sur les énergies renouvelables. Cela permet de donner un signal prix au consommateur en faveur des énergies les plus adaptées à la transition écologique.
Par ailleurs, ce mécanisme permet d'éviter la complexité administrative résultant d'un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l'impression erronée d'une défiscalisation.
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