Déposé le 30 novembre 2016 par : M. de Courson.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le huitième alinéa de l'article 71, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l'article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l'article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d'associés, dans la limite de quatre, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. »
B. – Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l'article 71 dont l'exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »
II. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Lorsqu'un exploitant individuel exerce une activité commerciale accessoire à une activité agricole, l'activité commerciale ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice agricole que si les recettes commerciales représentent moins de 30 % des recettes agricoles et sont inférieures à 50 000 € (article 75 du CGI), d'autres limites spécifiques étant prévues pour les recettes commerciales tirées de la production d'électricité (50 % des recettes agricoles et 100 000 € : article 75 A du CGI ). A défaut, l'activité commerciale est imposée distinctement des bénéfices agricoles.
Lorsque l'activité agricole est exercée par une société civile et que les recettes commerciales de la société excèdent les limites les définissant comme accessoires aux recettes agricoles, la société civile est obligatoirement imposée à l'impôt sur les sociétés (article 206 du CGI).
Pour l'application de ces règles, en ce qui concerne les GAEC, le Conseil d'État (décision n° 296842 du 1er juillet 2009) a considéré que l'appréciation des limites fixées aux articles 75 et 75 A du CGI devait tenir compte à la fois des recettes du GAEC et de celles de ses associés, rapportées au nombre d'associés.
Cette règle, conforme aux principes d'équivalence et de transparence applicables aux GAEC et définis à l'article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, entraîne la prise en compte des recettes réalisées par les associés en dehors du groupement. Selon certaines organisations professionnelles, cette prise en compte des recettes réalisées hors GAEC par l'exploitant est la source d'une complexité excessive pour le groupement.
Il est ainsi proposé d'apprécier les seuils au niveau du GAEC, à l'instar de la règle appliquée aux autres sociétés civiles. Toutefois, il convient d'apprécier les seuils en fonction du nombre d'associés actifs au sein du groupement pour mettre en œuvre le principe de transparence du groupement.
Parallèlement, les recettes agricoles et non agricoles réaliséesvia le GAEC ne seraient pas prises en compte pour apprécier le caractère accessoire des recettes non agricoles réalisées le cas échéant au niveau de l'exploitant individuel.
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