Déposé le 30 novembre 2016 par : M. de Courson.
I. – Après l'article 1649quater A du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0Ibis ainsi rédigé :
« Chapitre 0Ibis
« Transparence des opérateurs de plateformes en ligne
« Art. 1649 quaterAA. – I. – L'administration fiscale peut imposer aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° de l'article L. 111‑7 du code de la consommation la transmission annuelle, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France au titre des revenus qu'ils perçoivent par l'intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
« 6° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d'application du I du présent article sont précisées par décret.
« III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le I du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Le présent amendement prévoit d'adapter les procédures de déclaration de revenus au nouveau monde des plateformes de mise en relation. Chacun en France est tenu de déclarer ses revenus d'activité, que l'on soit une entreprise ou un particulier, du monde physique ou du monde numérique.
L'amendement ne change rien sur cette obligation déclarative. Il s'agit uniquement de prendre en compte les diverses situations de fait :
- D'un côté, des acteurs « physiques » qui sont soumis au cadre classique de la déclaration.
- De l'autre, des opérateurs à distance, qui doivent faire l'objet d'une procédure adaptée pour leur permettre de faire leur déclaration.
Il y a urgence à adopter cette mesure.
En effet, aucune donnée fiable n'est aujourd'hui disponible pour évaluer les sommes versées par l'intermédiaire des plateformes en ligne de mise en relation, dont la croissance est très importante. PwC estime à 28 milliards d'euros les transactions réalisées en Europe en 2015, et les estime à 570 milliards d'euros à l'horizon 2025.
Les deux dispositifs de transparence adoptés l'an dernier ne permettent pas d'évaluer les montants en jeu.
Pour mémoire, ces deux dispositifs permettent uniquement :
-une information à destination des loueurs. A compter du 1er janvier 2017, les plateformes devront récapituler les sommes versées à leurs utilisateurs, afin de leur faciliter leurs déclarations d'impôt,
-la communication,non-nominative, d'informations à l'administration fiscale. L'administration peut ainsi demander à telle ou telle plate-forme de lui transmettre des caractéristiques d'ordre général, par exemple le nombre de transactions supérieures à 5 000 euros durant deux mois dans telle ou telle région.
Afin de compléter le dispositif de transparence, cet amendement propose la communication de données nominatives, seule option possible pour connaitre le volume d'affaires total des plateformes.
Pour mémoire, les plateformes les plus dynamiques, en particulier dans le secteur du transport de personnes ou des locations saisonnières, refusent à ce jour toute communication de leur volume ou de leur chiffre d'affaires.
Afin de garantir la confidentialité, paramètre essentiel pour préserver la croissance des plateformes, les données seront transmises à l'administration fiscale dont les agents sont soumis au secret fiscal.
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