Déposé le 28 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann.
L'article L. 121‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par les mots : « , sans préjudice de l'enseignement de et en langue régionale » ;
« 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d'enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. »
Les langues régionales ne se substituent pas à l'apprentissage des langues étrangères, bien au contraire. Apprises dans le contexte naturel d'un bilinguisme régional, elles développent les capacités d'apprentissage, et facilitent l'apprentissage d'autres langues supplémentaires. Elles sont souvent proches des langues de pays voisins quand elles ne sont pas communes. Elles sont des ponts par-delà les frontières. L'acquisition d'une troisième et d'une quatrième langue est facilitée par la qualité du bilinguisme initial.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.