Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Promotion des langues régionales

Déposé le 28 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann.

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L'article L. 212‑8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale ne peut trouver dans sa commune de résidence une telle faculté alors que celle-ci est disponible dans d'autres communes. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l'article L. 312‑10 du code de l'éducation reconnaît l'enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

La connaissance des langues régionales est un moyen au moins aussi important pour l'ouverture de l'esprit et la compréhension du monde environnant et permet à l'enfant d'apprendre la valeur de ce qui l'entoure comme fondement d'une compréhension ensuite plus élargie.

L'objet du présent amendement est par conséquent de compléter l'avancée de la loi du 8 juillet 2013 et de faciliter la scolarisation en langue régionale pour les enfants qui ne peuvent bénéficier d'un tel enseignement dans leurs communes de résidence.

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