Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann.
Après le 3° de l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l'enseignement des langues régionales, si ce dernier n'est pas possible dans la commune d'origine de l'enfant en raison de l'absence d'un enseignement en langue régionale ou du manque de places. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l'article L. 312‑10 du code de l'éducation reconnaît l'enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
La connaissance des langues régionales est un moyen au moins aussi important pour l'ouverture de l'esprit et la compréhension du monde environnant et permet à l'enfant d'apprendre la valeur de ce qui l'entoure comme fondement d'une compréhension ensuite plus élargie.
Dans cette perspective le présent amendement vise à faire figurer l'enseignement de la langue régionale dans les critères de financement par une commune de la scolarisation d'un élève dans un établissement privé d'une autre commune, s'il n'est pas possible de suivre cet enseignement dans les écoles publiques de la ville, en raison de l'absence d'enseignement ou de places disponibles.
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