Amendement N° 12 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311‑3 », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, ».

Exposé sommaire :

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement déposé par le Gouvernement en séance publique, lors de la première lecture par l'Assemblée nationale.

En application du 29° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les arbitres et juges sportifs sont, comme une série d'autres professions, assimilés à des salariés pour l'affiliation au régime général de sécurité sociale.

L'article L. 241‑16 du même code prévoit toutefois une exonération de contributions et de cotisations sociales, pour les rémunérations des arbitres ne dépassant pas 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

L'article 8 quinquies réserve cette exonération à ceux des arbitres qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.

Il s'agit en quelque sorte, et de manière originale, d'une coordination anticipée avec les dispositions d'une proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 26 octobre dernier, prévoyant la possibilité pour les juges et arbitres sportifs d'être salariés de leur fédération sportive par un contrat à durée déterminée spécifique.

À l'initiative de la Commission des affaires sociales, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel, qui s'avère en réalité malvenu. En effet, il ne réserve pas l'exonération aux seuls arbitres non professionnels, contrairement à l'intention originelle du Gouvernement.

Cet amendement propose donc de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.

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