Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Bapt.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 28 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale sont affiliées au régime social des indépendants. Elles sont éligibles à l'exonération mentionnée à l'article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et pour la durée fixées en application du même article L. 161‑1‑1. » ;
« 2° Les III et IV sont abrogés.
« II. – Le I s'applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d'insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure. »
Le Sénat a cru bon de codifier les dispositions de cet article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Comme le précédent, cet amendement propose de ne pas donner de crédit à la position paradoxale du Sénat, dont le souci de propreté légistique s'articule mal avec le refus des grands équilibres.
Il s'agit donc d'en revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.
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