Déposé le 25 novembre 2016 par : Mme Michèle Delaunay.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
« Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.
« L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. À défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Le I de l'article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en œuvre du règlement arbitral.
« La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en œuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162‑14‑3 du même code.
« II. – La deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'adolescent et du jeune adulte » ;
« 2° L'intitulé du titre III du livre Ier est complété par les mots : « , l'adolescent et le jeune adulte » ;
« 3° Le même titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Examens et prévention
« Art. L. 2134‑1. – Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés.
« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. À défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté interministériel. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 43quater, supprimé par le Sénat, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Cet article poursuit deux objectifs :
– d'une part, assurer la mise en place d'une procédure de règlement arbitral en cas d'échec de la négociation visant à l'adoption d'un avenant à la convention des chirurgiens-dentistes ;
– et d'autre part, pérenniser le dispositif d'examen bucco-dentaire « M'T Dents » destiné aux enfants, adolescents et jeunes adultes de 9, 15, 21 et 24 ans.
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