Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Bapt.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« à 40 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241‑3 du présent code »
les mots :
« au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts »
II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :
« au »
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« 1° du même 2 ; »
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 20 % ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Cet article a pour objet d'apporter de premières réponses aux défis que pose à notre droit social le développement de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie numérique.
Il prévoit tout d'abord l'affiliation au régime social des indépendants des particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse certains seuils, permettant de les considérer comme des revenus d'activité.
Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, ces seuils sont fixés :
– pour les locations de courte durée de biens d'habitation meublés, au niveau permettant l'application, sur le plan fiscal, du statut de loueur en meublé professionnel, soit 23 000 euros par an ;
– pour les locations de biens meubles, à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 7 700 euros en 2016. La fixation de ce seuil « en dur » dans le texte résulte d'un amendement du rapporteur, le texte initial renvoyant à un décret le soin d'y procéder.
Cet article prévoit par ailleurs la possibilité, pour les plateformes numériques mettant en relation des particuliers, de jouer un rôle de « facilitateur » pour les particuliers exerçant par leur truchement une activité professionnelle, rôle allant de l'aide à la création d'entreprise jusqu'au paiement des cotisations et contributions sociales, pour les indépendants relevant du régime dit « micro-social ».
À l'initiative de la Commission des affaires sociales, le Sénat a :
– instauré un seuil unique d'affiliation, fixé à 40 % du PASS, pour la location de biens immeubles comme de bien meubles ;
– ouvert aux plateformes la possibilité de précompter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, pour les particuliers dont les revenus sont donc en-deçà des seuils de professionnalisation.
Le rapporteur propose d'en revenir à l'équilibre issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, difficilement trouvé.
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