Déposé le 23 novembre 2016 par : Mme Laclais.
Après la première occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« 75 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241‑3 du présent code, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile. »
Afin de préserver le tourisme rural, cet amendement propose, pour les locations de courte durée de locaux d'habitation meublés, de fixer un critère unique d'affiliation au RSI qui est le dépassement d'un seuil de recettes de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 29.421 euros, au lieu des 23.000 euros proposés par le Gouvernement, seuil visé au 2° du 2 du IV de l'article 155 du CGI.
Visant au départ le cas de loueurs omniprésents sur des plateformes collaboratives qui ne servent parfois qu'à dissimuler des activités quasi commerciales (notamment dans les grandes villes), l'article 10 revient à qualifier d'activités professionnelles par nature la plupart des locations meublées touristiques non professionnelles actuelles, en particulier les gîtes ruraux, ce qui n'était pas l'objectif initial de ce texte.
Le relèvement du seuil à 75 % du PASS permettra d'éviter que les ruraux (agriculteurs, retraités …) dont la location de gîtes est une activité secondaire soient dissuadés d'exercer cette activité essentielle pour le développement touristique des territoires (ou soient « encouragés » à une activité partiellement non déclarée). Basculer vers le régime professionnel, établi dans la LFSS pour 2012 selon des critères cumulatifs adossés sur la définition fiscale du loueur en meublé professionnel, implique l'assujettissement à un taux de 45 % de cotisations sociales sur le revenu issu de la location du meublé contre 15,5 % dans le régime actuel.
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