Déposé le 27 novembre 2012 par : M. Tian, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Verchère.
Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité ne peuvent assurer une prise en charge différente pour des actes et consultations de médecins déclarés conformément à l'article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale avant la promulgation de la présente loi, et de médecins ayant souscrit une convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112‑1 du code de la mutualité.
En dépit des déclarations très générales de cette proposition de loi sur le respect du libre choix du professionnel de santé par les patients, de très nombreux patients parmi les 38 millions d'adhérents des mutuelles, constateront très rapidement que les actes et consultations de leurs médecins traitants ne seront pas aussi bien pris en charge que ceux des médecins agréés par leur complémentaire santé.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les médecins traitants déclarés avant la promulgation de la proposition de loi ne pourront se voir appliquer une prise en charge par les mutuelles inférieure à celles des médecins ayant souscrits une convention avec ces dernières.
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