Déposé le 27 novembre 2012 par : M. Tian, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Verchère.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les conventions conclues dans les conditions mentionnées à l'article L. 863‑8 du code de la sécurité sociale entre les organismes de protection sociale complémentaires et un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé respectent la convention-type préalablement fixée par un décret en Conseil d'État. ».
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent que les médecins contractent individuellement avec des organismes très puissants (1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la Matmut, 2 milliards pour la MGEN, 3,7 milliards pour le groupe Istya crée en mai 2011, etc).
Ces conventions individuelles risquent d'être d'autant plus déséquilibrées entre les deux parties, que la proposition de loi est silencieuse sur les garanties accordées au co-contractant en situation d'infériorité (notamment conditions et formalité de résiliation de l'agrément). La Fédération nationale des opticiens de France résumé d'ailleurs très bien cette situation avec l'illustration des pratiques des assureurs avec leur réseau agrée dans monde de l'automobile : « Très vite, les opticiens vont se retrouver devant des conventions négociées sans leur accord, par des structures financières, dans le seul intérêt de prendre des parts de marché : Bienvenue dans le monde des carrossiers agréés ».
Par ailleurs, il serait tout à fait inhabituel que les professionnels de santé signent des conventions individuelles, et non des contrats-type, pour pouvoir exercer leur métier (cf - l'obligation de signer un contrat-type fixé par arrêté pour accéder aux EHPAD).
C'est pourquoi, afin de protéger les co-contractants en situation d'infériorité d'éventuelles clauses léonines imposées par les mutuelles, le présent amendement prévoit la signature de ces conventions à partir d'une convention-type préalablement fixée par le Conseil d'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.