Déposé le 27 novembre 2012 par : M. Tian, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Verchère.
Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurances sur les dépenses de promotion.
« Art. L. 137‑27. - Il est institué à compter du 1er janvier 2013 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution sur les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les entreprises d'assurances régies par le code des assurances.
« Cette contribution est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet des opérations et manifestations publicitaires au titre de leurs activités santé.
« Un décret précise les modalités d'application de cette contribution ».
Les dépenses publicitaires des mutuelles pèsent lourdement sur leurs frais de gestion et coûts qui s'avèrent très largement supérieurs à eux de l'assurance maladie obligatoire, et contribuent à la hausse régulière pour les adhérents des tarifs.
Afin de limiter l'envolée de ces dépenses, le présent amendement institue une contribution sur les dépenses publicitaires des organismes complémentaires santé.
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