Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
À l'article L. 2223‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « grossesse » sont insérés les mots : « ou à y faire recours ». »
L'article L. 2223‑1 du code de la santé publique, qui établit que « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile [...] » doit également permettre aux associations de proposer une alternative à l'avortement provoqué, en vertu de la défense des droits des femmes à ne pas y recourir.
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