Amendement N° 2 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.

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Substituer aux mots :

«  délit d'entrave »

les mots :

«  de l'information alternative ».

Exposé sommaire :

La définition du « délit d'entrave à l'IVG » telle qu'elle a été instituée par la loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social indique (Titre IV, article 37, section 4) souligne que cette mesure condamne « le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher » la grossesse (Art. L. 162‑15), « soit par la perturbation des voies d'accès aux établissements visés » soit en exerçant des « menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ».

Le délit d'entrave est un « comportement volontaire ou non d'un employeur ayant pour effet d'empêcher le fonctionnement normal d'une institution représentative du personnel ou l'exécution normale des missions d'un représentant du personnel » (dictionnaire Tissot).

L'exposé des motifs souligne que la forme d'entrave actuelle visée par la présente proposition de loi est celle perpétrée par des individus qui cherchent à « induire en erreur, intimider et / ou et/ou exercer des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader de recourir à l'IVG, comme le font certains sites internet ».

Qu'il s'agisse du « délit d'entrave » seul ou du « délit d'entrave à l'IVG » tel qu'il est évoqué par la loi n°93‑121, cette disposition juridique vise à condamner les tentatives d'entrave à l'IVG dans le cadre des établissements médicaux / paramédicaux pratiquant l'avortement, le terme employé dans le titre de la proposition de loi ne répond pas à la définition du terme de « délit d'entrave ». Parce que l'extension de ce terme à une opinion diffusée sur des réseaux internet, et ne répond pas à la nature juridique du « délit d'entrave », il est remplacé par la mention « de l'information alternative » à « [l'avortement provoqué] », qui est plus révélateur de l'objectif proposé par les rapporteurs du texte de la proposition de loi.

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