Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
Après le III de l'article L. 2151‑5 du code de la santé publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La possibilité de recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinées à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestations, même si chaque membre du couple y consent, est interdite. »
Afin que la femme soit pleinement consciente du geste qu'elle opère, il convient de lui rappeler que l'embryon est un être humain en devenir. La recherche scientifique sur les humains ne peut être tolérée sur un enfant à naître. Aussi est-il rappelé dans le code de la santé publique la recherche sur l'embryon est interdite.
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