Amendement N° 25 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le IV de l'article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En vertu de l'exercice de cette liberté d'expression et du respect de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, les sites faisant ouvertement l'apologie de l'avortement provoqué, sans souligner qu'il existe des recours possibles à sa pratique, se voient dans l'obligation d'insérer un onglet sur leurs plateformes de communication en ligne indiquant les dangers que peut engendrer l'avortement. ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique indique que « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion [ ...] ». Les plateformes de communication en ligne ne proposant pas d'alternative à l'avortement provoqué ne respectant pas le pluralisme d'opinion doivent respecter ce principe et indiquer qu'il existe des possibilités de recours à l'avortement, eu égard au respect de la dignité de la personne humaine (en l'occurrence à naître) que ladite loi promeut.

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