Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
Après le 6° l'article 225‑2 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À porter atteinte à la vie d'un enfant à naître en exerçant des pressions psychologiques et physiques à l'encontre de la femme enceinte. ».
Eu égard au respect de l'article 225‑1 du code pénal – « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse », la femme enceinte est également l'objet de discrimination. La discrimination définie aux articles 225‑1 et 225‑1‑1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; la femme enceinte subissant des pressions l'incitant à mettre fin à la vie de son enfant à naître doit pouvoir répondre législativement à cette discrimination qui lui est faite.
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