Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
Substituer aux mots :
« tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne »
les mots :
« des sites Internet ne comportant pas de sources argumentées sur l'information transmise ou comportant».
Condamner les informations proposées par des « moyens de communication [...] en ligne » contrevient à la liberté d'expression et de communication de l'internaute. « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés », a récemment décrété le Conseil Constitutionnel (C. const., 20 mai 2011, décision n° 2011‑131 QPC, cons. n° 3, D. 2011. 1420). Tenter de maîtriser ou de limiter les informations véhiculées sur les plateformes de communication au public est condamnable au titre de la jurisprudence dont le Conseil d'État fait part dans le 5° de sa QPC (décision n° 2015‑512) du 8 janvier 2016[1] . Afin que l'État ne puisse être condamnée à ce titre, et afin de respecter la QPC du Conseil d'État soulignant que « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi », la modification proposée dans le présent amendement vise plus raisonnablement à viser les « sites Internet ne comportant pas de sources argumentée sur l'information transmise ».
[1] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi
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