Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
Substituer aux mots :
« par tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des »
les mots :
« par relais ou transmission d' »
Vouloir limiter la diffusion d'une information quel qu'en soit le contenu dans un espace de communication au public par voie électronique peut contrevenir à la liberté d'expression relative à la correspondance privée. La diffusion de tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire[1], envoyé par une personne physique à un nombre de destinataires élargi (un public), contrevient à la disposition 3 du Conseil d'État (Décision n° 2016‑590 QPC du 21 octobre 2016)[2] qui assure la liberté au respect de la vie privée et le secret des correspondances, en vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Parce que cette mention est anticonstitutionnelle, elle est donc supprimée.
[1] Article 1-IV al 5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)
[2] 3. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Pour être conformes à la Constitution, les atteintes à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016‑590-qpc/decision-n-2016‑590-qpc-du-21-octobre-2016.148047.html
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