Amendement N° 61 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 312‑16 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La famille peut refuser que ces cours soient dispensés à leur enfant. Toute dérogation à cette prérogative familiale est sanctionnée d'une amende de 5 000 euros par enfant qui s'est vu imposer le suivi desdits cours. ».

Exposé sommaire :

L'éducation sexuelle relève de la sphère privée. Dispenser des cours ou des consultations d'éducation sexuelle est une intrusion de l'État dans la sphère éducative réservée aux parents. Dispenser de tels cours reviens à considérer a priori que les parents n'assument pas leur rôle éducatif. Or, chaque parent est libre de donner l'éducation qu'il souhaite à son enfant. Le rôle de l'éducation nationale est d'instruire et non éduquer les enfants. A ce titre, le suivi des cours et consultations relatifs à la sexualité sont soumis à l'autorisation parentale. C'est pourquoi, l'État est illégitime à intervenir dans tous les aspects de la vie des citoyens. Les parents doivent pouvoir avoir le droit d'autoriser ou non leurs enfants à suivre ces cours.

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