Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
L'article L. 2111‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion de la défense de la vie. Dans ce cadre, est interdite toute promotion ou incitation, dans toute communication publique qui ne relève pas de l'information neutre et objective en matière d'avortement, en ce qu'elle porte une atteinte à la liberté individuelle. L'atteinte à ce principe protecteur de la liberté individuelle est punie d'une amende de 5.000 euros ».
Les panneaux publicitaires qui fleurissent dans l'espace publique comporte des indications unilatérales en matière d'avortement, soit sa promotion exacerbée. Cette perspective à sens unique ne peut être tolérée en ce qu'elle constitue une allégation orientée. Il est donc interdit la promotion excessive de l'avortement en ce qu'elle contrevient à la défense de la vie.
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