Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Bompard.
Supprimer les mots :
« ou en transmettant ».
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi », indique l'article X de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La transmission d'une information, quelle que soit l'opinion délivrée, relève de la liberté individuelle. Dans le cas de l'avortement, la transmission d'une information soulignant qu'il existe des alternatives à la mise à son terme d'une vie en devenir peut contrevenir à une opinion religieuse. Fort de sa volonté de protéger la vie du plus faible, la doctrine sociale de l'Eglise ne tolère pas l'avortement. Dans Evangelium vitae, le pape Jean Paul II a lié de manière explicite la question de l'avortement à la pensée sociale catholique et en a proscrit le recours. En Islam, Ibné Âbidine Châmi (1783 – 1836) dans son ouvrage de référence de l'école hanafite, « Raddoul Mouhtâr » (Volume 5 – Page 519), indique que la femme qui avorte est condamnable aux yeux de Dieu. Pour le judaïsme (branche Massorti), l'avortement « ne peut en aucune façon être considéré comme une forme licite post factum de régulation des naissances »[1]. La transmission d'une information relative à l'avortement provoqué pouvant donc être inhérente à la foi de l'individu la divulguant, l'absence de celle-ci constituerait une « inquiétude pour [les] opinions » des fidèles. Parce qu'elle contrevient directement à l'article X de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, cette mention est supprimée.
[1] Rabbin Elliott Dorff.http ://www.massorti.com/la-contraception-et-l-avortement
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