Déposé le 5 janvier 2017 par : Mme Florence Delaunay, M. Destot, Mme Alaux, M. Blazy, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lefait, M. Premat, M. Verdier.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles »,
par les mots :
« la technique d’exploration et d’exploitation ».
Le rapport environnemental demande à l'opérateur la manière dont il compte procéder à la recherche ou l'exploitation en présentant un choix sur les possibles techniques envisagées, il ne vise pas explicitement la technique qu'utiliserait l'explorateur.
or il est important que la loi impose à l'opérateur de désigner clairement et en toute transparence la technique utilisée pour l'exploration ou l'exploitation.
l'operateur doit savoir lors du dépôt de sa demande quelles techniques sont envisagées.
dans le cas contraire, on pourrait légitimement s'interroger sur ses capacités techniques à mener à bien son exploration ou exploitation.
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