Amendement N° CD102 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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Après l'article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 100‑3. – I.- Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'État en application de l'article 552 du code civil, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
«  II.- La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et les usages du sous-sol mentionnés par le présent code sont d'intérêt général. Ils prennent en compte l'intérêt des populations. Les activités correspondantes sont exercées dans le respect des articles L. 110‑1 et L. 110‑1‑1 du code de l'environnement. »

Exposé sommaire :

Tout en reconnaissant l'intérêt général que représentent la gestion, la valorisation et l'usage des gîtes de mine ou de carrière, le présent amendement :

- précise que ces activités doivent prendre en compte l'intérêt des populations ;

- et rappelle qu'outre les principes constitutionnels du droit de l'environnement,qui s'appliquent directement, elles doivent respecter les principes généraux du droit de l'environnement.

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