Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Il est alors mis fin aux procédures de participation du public ou d'enquête publique encore en cours dès la convocation du groupement participatif prévu à l'article L. 114-2. Outre le dossier de la ou des demandes de titre, leur évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale, le groupement participatif doit disposer du bilan d'étape de ces procédures, des expertises menées et des observations et propositions déjà formulées par le public. »
Dans un souci d'allègement du processus d'instruction, il est nécessaire d'interrompre les consultations et éventuelles enquêtes en cours, tout en conservant l'acquis des expertises et des contributions déjà transmises.
Ce faisant, l'amendement rappelle aussi les documents de base qui doivent être remis au groupement participatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.