Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office ».
Cet amendement s'inspire du principe posé par l'article R. 611-7 du code de justice administrativepour l'appliquer au recours créé par l'article 5. Il prévoit que la cour informe les parties des moyens qu'elle a relevés d'office, ce qui permet d'assurer le respect du principe du contradictoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.