Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Sauf à ce que le dossier ait été transmis au Conseil d'État dans les conditions prévues par le cinquième alinéa, la décision de la cour rendue en application du présent article est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le Conseil d'État se prononce dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions d'examen des moyens et de conséquence en cas d'irrégularité de procédure, et avec les mêmes effets de droit s'il décide que la procédure est régulière. »
De manière à respecter les principes du droit à un procès équitable garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, le présent amendement prévoit que les décisions rendues par la cour administrative d'appel pourront faire l'objet d' un recours devant le Conseil d'État.
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