Déposé le 16 janvier 2017 par : Mme Battistel.
Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 163‑4 et à l'article L. 174‑1, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1 ».
2° Le second alinéa de l'article L. 163‑9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1 » ;
b) Les mots : « peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervient ».
Cet amendement a pour objectif d'élargir le champ des risques résiduels miniers à considérer lors de l'arrêt des travaux en vue de décider notamment de l'opportunité du maintien d'une surveillance, à l'ensemble des intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1 du code minier alors qu'il est aujourd'hui ciblé sur les risques vis-à-vis des biens et des personnes.
Il propose également d'introduire une référence aux intérêts mentionnés au L. 161‑1 du code minier dans les motifs d'une intervention au titre de la « police résiduelle des mines », c'est-à-dire après l'arrêt des travaux ayant permis la délivrance d'un arrêté préfectoral de second donné acte.
Cette extension à l'ensemble des intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1 du code minier, et non plus seulement aux risques d'atteinte aux biens et aux personnes, est de nature à réduire les risques d'atteinte à l'environnement et à entraîner bonne gestion de l'activité minière tout au long de la vie du titre et des travaux de la part des entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.