Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Saddier, Mme Lacroute, M. Tardy, M. Chevrollier.
Substituer aux alinéas 16 et 17 l'alinéa suivant :
« Art. L. 113-5. – Un cahier des charges précisant des conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être établi au moment du règlement de la concurrence. Dans ce cas, le projet de cahier des charges fait l'objet d'une concertation préalable avec le candidat retenu. »
Un cahier des charges qui apporterait des obligations nouvelles par rapport à l'objet de la demande initiale ne peut être imposé unilatéralement au moment de l'attribution du titre. Le demandeur doit avoir la possibilité de se déterminer sur les conditions spécifiques envisagées à un stade plus précoce de la procédure et d'en discuter au préalable le principe et les modalités de façon approfondie avec l'autorité administrative compétente.
Corrélativement, il n'apparaît pas opportun de prévoir de possibles interdictions au stade d'une demande de titre minier. De telles prescriptions éventuelles relèvent des procédures d'autorisations de travaux, qui permettent d'encadrer de façon précise les opérations effectivement prévues et les périmètres et lieux d'activités effectifs.
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