Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Saddier, Mme Lacroute, M. Tardy, M. Chevrollier.
Après l'article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. − Les activités soumises au présent code sont exercées dans le respect des principes généraux du droit de l'environnement mentionnés à l'article L. 110‑1, L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l'environnement. Elles garantissent le respect des principes constitutionnels de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement. »
Le présent amendement propose que les activités assujetties au code minier soient effectivement subordonnées au respect de la Charte de l'environnement et des principes généraux du droit de l'environnement.
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