Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Saddier, Mme Lacroute, M. Tardy, M. Chevrollier.
Compléter l'alinéa 15 par les mots :
« en respectant les principes définis à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement ».
Les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées ne doivent pas seulement viser à servir l'intérêt économique des territoires et de la nation mais doivent aussi prendre en compte les dimensions environnementales, sanitaires et climatiques, ainsi que les concepts de développement durable et d'économie circulaire tels qu'inscrits dans la Charte de l'environnement et à l'article L.110-1 du code de l'environnement.
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