Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
L'article L. 162‑2 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – I. − L'autorisation d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'aménagements est soumise à la constitution de garanties financières si elle comporte :
« 1° Des activités d'extraction du minerai à ciel ouvert ou en souterrain susceptibles de présenter des enjeux importants de remise en état ;
« 2° Ou des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.
« II. − Les garanties financières mentionnées au I sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou des inconvénients de chaque activité ou installation :
« – dans le cas mentionné au 1° du même I, la remise en état après fermeture ;
« – dans le cas mentionné au 2° dudit I, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture.
« Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
« Elles peuvent être mises en œuvre aussi longtemps que s'appliquent les pouvoirs de police des mines en application du chapitre III du présent titre VI.
« III. − Un décret en Conseil d'État détermine les installations, ouvrages, travaux et aménagements auxquels les I et II sont applicables, les différents types de garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
« IV. − L'application de l'obligation de constitution de garanties financières aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements comportant des activités mentionnées au 1° du I est réalisée selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État. »
L'ouverture des travaux miniers est déjà conditionnée, parl'article L. 162-2 du code minier,à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets (ces dernières relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement), lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation pourrait causer un accident majeur sur la base d'une évaluation du risque. Cette obligation découle la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE règlemente la gestion des déchets miniers.
L'amendement propose néanmoins de modifier l'article L. 162-2 pour étendre cette obligation auxmines à ciel ouvert ou en souterrain, de façon à permettre la remise en état du site après exploitation en cas de défaillance de l'exploitant de façon similaire aux dispositions qui s'imposent actuellement aux carrières relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Cette extension du champ d'intervention des garanties financières, déjà appliquées aux carrières, répond à un souci de cohérence s'agissant des mines à ciel-ouvert ou souterraines qui dans leurs aspects extérieurs sont similaires aux carrières.
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