Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Berthelot.
Après l'alinéa 12, insérer les huit alinéas suivants :
« I. – Le groupement est présidé par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande.
« Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants :
« 1° Populations locales concernées ;
« 2° Collectivités territoriales concernées ;
« 3° Associations agréées pour la protection de l'environnement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 141‑1 du code de l'environnement ou fondations reconnues d'utilité publique définies à l'article L. 141‑3 du code de l'environnement ;
« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier ;
« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et expertises.
« II. – Le représentant de l′État dans le département peut, de sa propre initiative ou sur requête du demandeur, disjoindre du dossier soumis à la procédure renforcée les éléments de nature à entraîner, notamment la divulgation de secrets de nature commerciale ou industrielle. »
Dans un souci de précision, la composition du groupement participatif doit être définie dans la présente proposition de loi, de la même manière que cela avait été prévu dans la proposition de loi déposée en septembre 2016.
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